Retenue à la source sur un auto-entrepreneur : ce que le client doit retenir au-delà de 80 000 DH

Rédigé par
Expert ERH ProExpert en droit du travail & ressources humaines, Maroc
Spécialiste du droit du travail marocain avec plus de 10 ans d'expérience en gestion des ressources humaines et en conseil juridique pour les entreprises marocaines. Ses guides et analyses sont publiés sur e-RH Pro, la référence RH au Maroc.
L'obligation ne pèse pas sur celui qui encaisse : elle pèse sur celui qui paie. Lorsqu'un client verse, sur une même année, plus de 80 000 dirhams de prestations de service à un même auto-entrepreneur, le surplus supporte une retenue à la source que le client opère lui-même et reverse au trésor — c'est l'article 42 bis du Code général des impôts, dans son édition officielle consolidée 2026 consultée le 20 octobre 2026. Le taux est celui de la catégorie G du II de l'article 73, soit 30 %, expressément visé au 8° pour le surplus défini à l'article 45 bis-II. Trois confusions coûtent cher : traiter le seuil comme une règle par facture alors qu'il s'apprécie par client et sur l'année, chercher une échéance dans le régime des salaires alors que l'article 174-V en écrit une pour ce mécanisme, et croire qu'une retenue opérée transforme le prestataire en salarié — le mot « présomption » n'existe pas dans la traduction française du Code du travail, et aucune de ses dispositions ne requalifie un contrat de prestation. Ce décryptage reprend la mécanique dans l'ordre où un donneur d'ordre l'exécute : franchissement, assiette, taux, déclaration, sanction, et la ligne rouge sociale. Il complète sans la répéter la lecture du prélèvement à la source sur les salaires publiée le 20 octobre 2026 : le régime n'est pas le même, et les deux titres se lisent désormais côte à côte dans la liste des articles.
En résumé
- Le déclencheur est le cumul annuel par client, pas le montant de chaque facture : tant que les prestations de service réalisées pour un même client restent sous 80 000 DH sur l'année, aucune retenue n'est due au titre de l'article 42 bis (CGI, édition officielle consolidée 2026).
- Seule la fraction qui dépasse le seuil est retenue — c'est le « surplus » que définit l'article 45 bis-II, dans une rédaction qui vise les régimes de la contribution professionnelle unique et de l'auto-entrepreneur, au titre des prestations de service. Retenir sur la totalité du paiement serait retenir sur une base que le texte n'ouvre pas.
- Le taux de 30 % est écrit à l'en-tête de la catégorie G du II de l'article 73, dont le 8° vise expressément ce surplus ; le dernier alinéa du même article range ce prélèvement parmi ceux qui sont libératoires de l'impôt sur le revenu.
- Le client devient collecteur : la déclaration annuelle des rémunérations allouées à des tiers (article 151) se dépose « en même temps que les déclarations prévues aux articles 20, 82, 85 et 150 » et dans leurs délais, et son paragraphe IV y ajoute un état détaillé des prestations de service payées à des auto-entrepreneurs ou à des contribuables de la contribution professionnelle unique.
- Le reversement a une échéance écrite : l'article 174-V, qui vise la retenue prévue à l'article 157 — dont le paragraphe II couvre ce surplus —, impose de la verser « avant l'expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée », par bordereau-avis.
- Sur le terrain social, la retenue ne qualifie rien : le Code du travail ignore le mot « présomption » et ne requalifie pas un contrat de prestation ; la qualité de salarié tient à la direction de l'employeur (articles 6 et 21), et les plafonds de l'article 42 ter — 500 000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, 200 000 DH pour les prestataires de services — restent l'autre borne à surveiller.
1. L'obligation est celle du client, pas du prestataire
Le montage est celui d'une retenue à la source classique : l'administration ne va pas chercher l'auto-entrepreneur, elle oblige son cocontractant à retenir une fraction du prix et à la reverser. L'article 42 bis du CGI place donc le donneur d'ordre en position de collecteur, avec ce que cela implique de traçabilité, de justificatifs et de risque en cas d'oubli. Le prestataire, lui, voit son encaissement réduit : il a intérêt à savoir ce qui est retenu, sur quelle base, et ce que la retenue couvre ou ne couvre pas.
1.1 Le seuil s'apprécie par client
Le texte est écrit ainsi : lorsque le chiffre d'affaires annuel au titre des prestations de service réalisées « pour le compte d'un même client » dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams, « le surplus est soumis à l'impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source opérée par ledit client au taux prévu à l'article 73 (II-G-8°) ». Conséquence directe : dix factures de 8 000 dirhams adressées au même donneur d'ordre produisent le même effet qu'une facture unique de 80 000 dirhams, et le franchissement s'analyse sur le cumul annuel, pas sur la pièce comptable. Un client qui fractionne ses ordres ne déplace pas le franchissement — le cumul court jusqu'à la borne ; il rend seulement le suivi plus difficile, ce qui est rarement une économie.
1.2 Plusieurs clients ne se cumulent pas pour une même retenue
Le corollaire intéresse les auto-entrepreneurs qui travaillent pour un portefeuille éclaté : un total de 300 000 dirhams réparti sur six clients à 50 000 dirhams chacun ne franchit le seuil chez aucun d'eux. Aucun n'est donc redevable de la retenue au titre de l'article 42 bis, et l'imposition suit alors le régime propre au prestataire. La structure du portefeuille client change le résultat : c'est une variable de pilotage, pas un détail administratif. Une limite mérite d'être dite : pour un prestataire de services, le plafond du régime est écrit à 200 000 dirhams de chiffre d'affaires annuel encaissé (article 42 ter-II-A) — un portefeuille à 300 000 dirhams de services se paie donc d'abord hors de ce régime.
2. Le taux applicable au surplus, et ce que « libératoire » veut dire
Le texte du 42 bis dessine l'assiette — la fraction au-delà de 80 000 dirhams de prestations de service par client et par année — et renvoie au barème des retenues pour le taux. C'est l'article 73-II, section G, qui porte le chiffre de 30 % : il est écrit à l'en-tête « G.-30% » de l'édition consolidée 2026, et le 8° de cette section désigne précisément « le surplus du chiffre d'affaires visé à l'article 45 bis-II ». La section G couvre aussi d'autres situations payées hors du personnel permanent, mais ce n'est pas là que le surplus est rangé : pour lui, la base est celle que définit le 45 bis-II — le cumul annuel par client au-delà de 80 000 dirhams — et le texte n'y attache ni brut de TVA ni abattement qu'il faudrait aller chercher ailleurs.
2.1 La portée réelle de la clause de libérarité
Le dernier alinéa de l'article 73 range expressément le prélèvement visé au G-8° parmi ceux qui sont « libératoires de l'impôt sur le revenu », avec les autres taux des sections B, C, F et G qu'il énumère et avec ceux du paragraphe III. Pour un donneur d'ordre, l'effet pratique est double : la fraction retenue est censée solder l'imposition de ce revenu, et l'administration ne revient pas superposer une imposition ordinaire sur la même assiette. Ce qui n'est pas couvert pour autant : la fraction payée en deçà du seuil, qui reste dans le champ de l'impôt propre au prestataire (articles 73-III et 73-II-B-6°).
2.2 Deux régimes, deux bases
C'est le point que les factures mélangent le plus souvent. 0,5 % et 1 % sont les taux écrits à l'article 73-III pour l'impôt sur le revenu du régime de l'auto-entrepreneur, calculés sur son chiffre d'affaires encaissé : 0,5 % en vente jusqu'à 500 000 dirhams, 1 % en services jusqu'à 200 000 dirhams. La contribution professionnelle unique est un autre régime : l'article 40-I la renvoie au taux de 10 % de l'article 73-II-B-6°. 30 % est le taux retenu sur le surplus au-delà de 80 000 dirhams chez un même client. Les deux coexistent, sur des assiettes différentes : la retenue du client ne supprime pas l'impôt propre du prestataire, et l'impôt propre du prestataire ne dispense pas le client de retenir.
3. Le surplus, une définition qui s'applique aussi à la CPU
Le travail de définition est fait à l'article 45 bis-II : le surplus s'entend « du montant du chiffre d'affaires annuel réalisé par les personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique ou celui de l'auto-entrepreneur qui dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams pour le compte d'un même client au titre de prestation de services ». L'intérêt pratique est juridique : le taux de 30 % ne s'applique pas à une portion laissée à l'appréciation des parties, mais à une quantité que le Code définit, qui vise les deux régimes forfaitaires, et que la comptabilité du client peut calculer sans interprétation.
3.1 Ce que le client doit pouvoir ressaisir
Pour être défendable devant un contrôle, le calcul doit être reconstituable : montant total payé à ce client sur l'année, date du franchissement, montant du surplus après le franchissement, taux appliqué, montant retenu, date de versement au trésor et référence du bordereau-avis, référence de la déclaration. Un tableur ne suffit pas s'il ne rattache pas chaque ligne à une facture et à un paiement identifiés.
3.2 L'auto-entrepreneur côté percepteur
L'intérêt du prestataire est de ne pas confondre les deux flux : ce qui est retenu chez un client au titre du 42 bis ne disparaît pas de son encaissement pour autant qu'il le retrace, et sa propre obligation — l'impôt sur le revenu de son régime, à 0,5 % ou 1 % de son chiffre d'affaires encaissé selon l'article 73-III — demeure. Sur une année où un client concentré franchit le seuil, la charge fiscale supportée par un même revenu peut se répartir entre deux mécanismes distincts : lire les deux ensemble évite de payer deux fois la même fraction ou de croire à tort s'en être acquitté.
4. Quatre cas chiffrés, dans l'ordre d'un exercice
Les montants ci-dessous sont des calculs d'école appliquant la borne et le taux tels qu'ils sont écrits au Code : ils illustrent l'arithmétique, pas une situation d'entreprise.
| Situation sur l'année (par client) | Franchissement | Base retenue | Retenue à 30 % |
|---|---|---|---|
| 60 000 DH payés à un même client | Non | Néant | 0 DH |
| 120 000 DH payés à un même client | Oui, de 40 000 DH | 40 000 DH | 12 000 DH |
| 300 000 DH payés à six clients, 50 000 DH chacun | Non, chez aucun | Néant | 0 DH |
| 500 000 DH payés à un même client | Oui, de 420 000 DH | 420 000 DH | 126 000 DH |
Source(s) : articles 42 bis, 45 bis-II et 73-II-G-8° du Code général des impôts, édition officielle consolidée 2026, texte consulté le 20 octobre 2026 ; montants de la colonne « retenue » obtenus par application du taux de 30 % à la seule fraction qui dépasse le seuil.
Le dernier cas dit quelque chose d'utile : un client unique qui concentre 500 000 dirhams de prestations sur un auto-entrepreneur se heurte simultanément à deux bornes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre — la retenue fiscale de l'article 42 bis, et le plafond du régime de l'article 42 ter. Et pour des prestations de service, ce plafond est de 200 000 dirhams, non de 500 000 : à ce niveau, le prestataire est d'abord hors régime, et la retenue du client passe au second plan. Cumuler chez un seul donneur d'ordre n'est pas seulement une question de taux.
5. Côté client : devenir déclarant, pas seulement payeur
Retenir ne suffit pas : il faut le déclarer. L'article 151 organise la déclaration annuelle des rémunérations allouées à des tiers, celle par laquelle une entreprise retrace ce qu'elle a payé à des non-salariés et, le cas échéant, l'impôt retenu sur ces sommes. Le Code en fixe le dépôt « en même temps que les déclarations prévues aux articles 20, 82, 85 et 150 ci-dessus et dans les délais fixés par lesdits articles », pour les sommes comptabilisées au cours de l'exercice précédent ; et son paragraphe IV ajoute que les entreprises qui versent des rémunérations à des auto-entrepreneurs ou à des contribuables de la contribution professionnelle unique « en contrepartie des prestations de service rendues » doivent joindre à cette déclaration « un état détaillé desdites rémunérations selon un modèle établi par l'administration ».
5.1 Simultanéité du dépôt, et qui est réellement redevable
Un donneur d'ordre qui cale sa paie et ses déclarations ordinaires sur un calendrier unique traite la déclaration des rémunérations de tiers comme un lot de plus dans le même dépôt ; un client sans personnel n'y échappe pas, car l'obligation est attachée à la nature des sommes payées et non à la taille de l'effectif. La qualité de redevable de la retenue, en revanche, ne dépend pas du volume de prestations mais de la forme et du régime du payeur : l'article 157-II désigne « les personnes morales de droit public ou privé et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ». Une start-up constituée en société ou un cabinet en personne morale entrent donc dans le champ ; une personne physique hors résultat net réel ou simplifié — un particulier, ou un prestataire relevant lui-même d'un régime forfaitaire — n'est pas chargée d'opérer cette retenue. C'est à écrire dans les procédures internes avant le premier dépassement de seuil, parce que cela décide qui porte le risque.
5.2 Checklist du donneur d'ordre
Retenue sur auto-entrepreneur — points à valider avant le prochain règlement
- ☐ Vérifier que le payeur entre dans le champ de l'article 157-II — personne morale, ou personne physique sous le résultat net réel ou simplifié — avant d'organiser la retenue
- ☐ Cartographier, par client et par auto-entrepreneur, le cumul annuel des prestations de service payées et la date de franchissement des 80 000 DH
- ☐ Distinguer expressément le seuil apprécié par client et par année du total du chiffre d'affaires du prestataire
- ☐ Calculer la retenue sur la seule fraction qui dépasse le seuil, et conserver le détail du calcul
- ☐ Appliquer le taux de l'article 73-II-G-8°, sans y substituer un taux de paie ni emprunter une date au régime salarial
- ☐ Reverser avant l'expiration du mois suivant celui où la retenue a été opérée (article 174-V), bordereau-avis daté à l'appui, et en conserver la trace
- ☐ Remettre au prestataire un justificatif de la somme retenue et de sa date de versement, et ne pas compenser la retenue par un prix révisé sans l'écrire au contrat
- ☐ Préparer la déclaration annuelle des rémunérations allouées à des tiers avec l'état détaillé des prestations de service exigé par l'article 151-IV
- ☐ Vérifier que le prestataire est bien en régime d'auto-entrepreneur et que ses plafonds de l'article 42 ter — 200 000 DH en prestations de service, 500 000 DH en activités commerciales, industrielles et artisanales — sont respectés
- ☐ Documenter l'absence de lien de subordination : horaires, exclusivité, encadrement, matériel — les faits, pas la retenue
6. Le jour du versement : ce que l'article 174-V écrit
C'est le point le plus fréquemment mal cité, et le plus coûteux. Une passe de contrôle indépendante a corrigé ici une première lecture qui affirmait une absence de texte : la loi en écrit un. Le montant de la retenue prévue à l'article 157 — dont le paragraphe II vise expressément le surplus défini à l'article 45 bis-II — « doit être versé, à l'administration fiscale, par les personnes visées audit article, avant l'expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée » (article 174-V). Le versement s'effectue « par bordereau-avis, selon un modèle établi par l'administration ». Une échéance mensuelle existe donc ; ce qui n'existe pas, c'est un quantième calendaire unique, valable pour tous les payeurs.
6.1 Pourquoi on ne doit pas emprunter sa date à un autre régime
La formule « dans le mois qui suit », celle de l'article 174-I pour les retenues sur les salaires, est lue trop souvent comme une règle générale de la retenue à la source. Elle ne l'est pas : chaque catégorie a son alinéa dans l'article 174, et le renvoi utile pour un auto-entrepreneur n'est pas le régime salarial mais le V du même article. La différence n'est pas cosmétique : le régime des salaires suit une paie mensuelle déjà calendarisée, alors qu'ici le point de départ est le mois au cours duquel la retenue a été opérée, donc la date d'encaissement chez le client. Deux précisions : le surplus ne transite pas par l'article 15 bis, qui vise les honoraires, commissions et courtages versés à des personnes morales ou à des personnes physiques sous résultat net réel ou simplifié, mais par les articles 45 bis-II et 157-II ; et l'article 174-V écrit un mois, non un jour isolé — ce qui n'en est pas moins une échéance à respecter.
6.2 La conduite qui résiste au contrôle
Le délai étant écrit, la prudence est désormais calendaire et documentaire à la fois : inscrire au calendrier interne l'expiration du mois suivant chaque retenue opérée, émettre le bordereau-avis daté et en conserver la pièce justificative, et rapprocher chaque mois le total retenu du montant reversé. Un donneur d'ordre qui retarderait le versement « pour simplifier » crée exactement la défaillance que la disposition cherche à éviter ; et comme l'article 194 ne sanctionne pas le reversement tardif mais la déclaration de l'article 151, les deux échéances doivent être suivies séparément — c'est l'objet de la section 7.
7. Plafonds, adhésion sociale et sanctions
7.1 Les deux plafonds de l'article 42 ter
Le régime de l'auto-entrepreneur est borné par des chiffres d'affaires annuels maximaux écrits à l'article 42 ter-II-A — 500 000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, 200 000 DH pour les prestataires de services — et assorti, en son II-B, d'une obligation d'adhésion au régime de sécurité sociale. L'article 43-4° laisse l'option valable tant que le chiffre d'affaires encaissé n'a pas dépassé ces limites pendant deux années consécutives. Le client n'en est pas le débiteur, mais il en est le témoin direct : concentrer sur un seul prestataire un volume qui approche ces bornes pose simultanément la question fiscale de la retenue et celle du maintien du prestataire dans son régime. C'est la qualification de l'activité — vente ou prestation de service — qui détermine le plafond applicable, et elle doit être lue dans le texte lui-même avant d'être invoquée dans un contrat.
7.2 Ce que l'article 194 fait encourir
Les sanctions de l'article 194 s'étagèrent à 5 %, 15 % puis 20 %, et leurs conditions sont écrites : 5 % si la déclaration prévue à l'article 151 est déposée avec trente jours de retard au plus, ou si une déclaration rectificative hors délai donne lieu au paiement de droits complémentaires ; 15 % si elle est déposée après ce délai de trente jours ; 20 % en cas de défaut de déclaration, de déclaration incomplète ou insuffisante. L'assiette est le montant de l'impôt retenu à la source sur les rémunérations visées aux articles 15 bis et 45 bis — et, pour ce qui aurait dû être retenu sans l'être, « l'impôt qui aurait dû être retenu », avec un plancher fixé à 500 dirhams. Ce sont donc les majorations de la déclaration, et non celles du reversement : l'échéance de l'article 174-V a son propre suivi, et le retard sur l'un n'emporte pas automatiquement l'autre. C'est la raison pour laquelle la trace du versement compte autant que le calcul.
8. Retenir ne crée pas un salarié
Le réflexe RH est de craindre que la retenue, la récurrence des paiements et l'exclusivité apparente ne finissent par dessiner une relation salariale. Il faut être précis sur ce que dit le Code du travail : ses articles premier, 2-2°, 2-3°, 6, 8 et 21 bornent le champ d'application et définissent le salarié — « toute personne qui s'est engagée à exercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant rémunération » (article 6), soumise « à l'autorité de l'employeur » (article 21) — mais aucune de ces dispositions ne pose de présomption de salariat à partir d'une retenue fiscale subie. Le mot « présomption » n'apparaît pas dans la traduction française du texte promulgué par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) ; le mot « requalification » n'y figure qu'une fois, dans un autre sens — la requalification d'un demandeur d'emploi —, jamais comme une conversion du contrat de prestation.
8.1 Ce que le juge regarde, et ce que la retenue ne prouve pas
La qualification se construit sur les faits que le Code rattache à la direction de l'employeur : l'exécution sous une autorité effective, la détermination unilatérale des horaires et des méthodes, l'intégration à un service organisé, la fourniture du matériel, l'exclusivité réelle. Quand la loi assimile elle-même, elle le fait sur des critères matériels et nommément désignés : la personne chargée par une seule entreprise de vendre et de recevoir commandes « dans un local fourni par cette entreprise en respectant les conditions et prix imposés par celle-ci » (article 2-2°), ou le travail à domicile que l'article 8 tient pour salarié « sans qu'il y ait lieu de rechercher » l'existence d'un lien de subordination juridique. Jamais sur la circonstance qu'un tiers a retenu une fraction du prix. Le fait qu'un client retienne 30 % du surplus sur une base fiscale n'est donc ni l'un de ces faits ni l'un de ces critères : c'est une obligation que la loi lui impose précisément parce que le prestataire n'est pas son salarié.
8.2 La zone où le risque devient réel
Le risque naît du cumul d'autres indices : un ancien salarié reprenant le même poste sous statut d'auto-entrepreneur, une prestation concentrée chez un client qui représente tout son chiffre d'affaires, un cadre qui fixe horaires, outils et reporting comme pour un collaborateur. Là, la retenue n'est pas le problème — elle en est le révélateur. Le bon réflexe n'est pas de cesser de retenir, mais de faire vérifier la structure de la collaboration avant qu'elle ne se plaide.
Questions fréquentes
Le seuil de 80 000 DH s'applique-t-il par facture ou par client ?
Par client et sur l'année : l'article 42 bis attache la borne au chiffre d'affaires annuel des prestations de service réalisées « pour le compte d'un même client », et c'est ce cumul qui déclenche la retenue. Le nombre de factures n'a pas d'effet sur le franchissement, seulement sur la difficulté de le suivre.
Que se passe-t-il si l'auto-entrepreneur a plusieurs clients ?
Chaque client est apprécié pour son propre volume. Si aucun ne dépasse 80 000 dirhams, aucun n'est redevable de la retenue, même si le total encaissé par le prestataire dépasse largement ce montant. Le portefeuille client est donc une variable d'imposition, pas seulement commerciale — sous réserve, pour un prestataire de services, du plafond de 200 000 dirhams du régime (article 42 ter-II-A).
La retenue du client remplace-t-elle l'impôt de l'auto-entrepreneur ?
Non. L'impôt sur le revenu du régime de l'auto-entrepreneur, dont les taux de 0,5 % et 1 % sont écrits à l'article 73-III, reste dû sur son chiffre d'affaires encaissé. Le taux de 30 % de l'article 73-II-G-8° vise la seule fraction qui dépasse le seuil chez un même client. Les deux mécanismes coexistent sur des assiettes différentes, et le second est libératoire pour la fraction qu'il atteint.
Le client qui ne retient pas risque quoi exactement ?
Le rappel de l'impôt qui aurait dû être retenu, et les majorations de l'article 194 calculées en pourcentage de cet impôt : 5 % si la déclaration de l'article 151 arrive avec trente jours de retard au plus, 15 % au-delà de ce délai, 20 % en cas de défaut, d'insuffisance ou d'omission, avec un plancher de 500 dirhams. L'enjeu croît avec le montant des prestations, ce qui rend le suivi du cumul bien plus rentable que la découverte en contrôle.
Y a-t-il une date limite pour reverser la retenue ?
Oui, et elle est écrite : l'article 174-V impose le reversement « avant l'expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée », par bordereau-avis. Ce que le texte ne donne pas, c'est un quantième unique : le point de départ est le mois où chaque retenue a été opérée. La formule « dans le mois qui suit » de l'article 174-I concerne les salaires et n'est pas le renvoi utile ici.
Retenir revient-il à reconnaître un lien de subordination ?
Non. Le mot « présomption » n'apparaît pas dans la traduction française du Code du travail, qui ne requalifie pas un contrat de prestation en contrat de travail ; son seul emploi du mot « requalification » concerne la formation d'un demandeur d'emploi. La qualité de salarié tient à l'exécution d'une activité « sous la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant rémunération » (article 6) et à l'autorité de l'employeur (article 21) ; la retenue, elle, est une obligation que la loi impose au payeur justement parce que le prestataire n'est pas son salarié.
Sources et références
- Code général des impôts du Royaume du Maroc, édition officielle consolidée 2026, publication de la Direction générale des impôts — 765 pages, 6 417 906 octets, empreinte sha256
fe03c94471aefd23a9be9de11da5bff0593b45a72c2f90939eeaae7298b413e1re-vérifiée le 20 octobre 2026 après un nouveau téléchargement sur le site du ministère des Finances. Articles lus et cités : 40-I, 42 bis, 42 ter-II, 43-4°, 45 bis-I et -II, 73-II-B-6°, 73-II-G et son 8°, 73-III et son dernier alinéa, 15 bis, 151-I et -IV, 157-I et -II, 174-I et -V, 194-I. - Loi de finances n° 50-25 pour l'année budgétaire 2026, promulguée par le dahir n° 1-25-67 du 19 joumada II 1447 (10 décembre 2025), publiée au Bulletin officiel n° 7465 bis du 25 joumada II 1447 (16 décembre 2025) — mention reprise à l'avant-propos de l'édition consolidée 2026. Origine et date d'effet du mécanisme décrit ici : l'article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour 2023, applicable « aux rémunérations de prestations de service versées à compter du 1er janvier 2023 » ; les articles 151, 157, 174-V et 194 ont été modifiés par l'article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour 2026.
- Code du travail, loi n° 65-99 promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), traduction française reprise au Bulletin officiel n° 5210 du 6 mai 2004 — articles premier, 2-2°, 2-3°, 6, 8 et 21 lus le 20 octobre 2026. Vérification lexicale sur cette traduction : aucune occurrence de « présomption » ; une seule de « requalification », au chapitre des droits du demandeur d'emploi ; une seule de « lien de subordination juridique », à l'article 8.
- Notre article du 20 octobre 2026, « Retenue à la source sur les salaires au Maroc : le mécanisme employeur en 2026 » (ir-retenue-source-employeur-maroc-paie) — régime des salaires, délais et déclaration, lu en contraste avec celui décrit ici.
- Notre article du 19 octobre 2026, « Protection sociale au Maroc : 88 % d'immatriculés à l'AMO, 30,4 % encore sans couverture effective » (protection-sociale-amo-maroc-etat-des-lieux) — pour le volet adhésion sociale du régime.
Méthode et date de consultation : chaque taux, assiette, renvoi, plafond, délai et formule cités a été relu dans l'édition officielle consolidée 2026 du Code général des impôts et dans la traduction française du Code du travail indiquées ci-dessus, consultées le 20 octobre 2026, puis vérifié clause par clause par une passe de contrôle indépendante avant publication. Deux lectures d'une version antérieure ont été corrigées à cette occasion : le délai de reversement, que l'on disait absent, est écrit à l'article 174-V ; et l'article 194 sanctionne la déclaration de l'article 151, non le reversement. Les cas chiffrés de la section 4 sont des applications arithmétiques de la borne et du taux, non des situations d'entreprise ; les citations entre guillemets reproduisent le texte du Code.
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Exportations automobiles de 93,66 milliards de dirhams à fin juin 2026, en hausse de 17,4 % : le premier secteur exportateur industriel tourne à plein. Où sont réellement les emplois entre Tanger, Kénitra et Casablanca, quels profils manquent, et comment distinguer donnée constatée, annonce de capacité et objectif pluriannuel.
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