Calendrier RH et paie novembre-décembre 2026 : les échéances réellement fixées par la loi

Rédigé par
Expert ERH ProExpert en droit du travail & ressources humaines, Maroc
Spécialiste du droit du travail marocain avec plus de 10 ans d'expérience en gestion des ressources humaines et en conseil juridique pour les entreprises marocaines. Ses guides et analyses sont publiés sur e-RH Pro, la référence RH au Maroc.
Novembre et décembre ne charrient pas dix échéances : ils en charrient cinq, dont une que la plupart des services paie traitent au mauvais moment. Nous avons relu, dans l'édition officielle 2026 du Code général des impôts, les articles qui commandent le calendrier de fin d'année — 174-I pour la retenue à la source, 110 et 111 pour la TVA, 170-I et 173-I pour l'impôt sur les sociétés et la cotisation minimale, 79-I pour la déclaration annuelle — et, du côté social, le règlement intérieur de la CNSS, qui est le seul texte à écrire une date. Trois enseignements. La retenue sur salaires n'a pas de jour fixe : la loi dit « dans le mois qui suit », ce qui laisse trente jours mais interdit le glissement, et la retenue de décembre ne se paie donc qu'en janvier. Le bordereau de déclaration des salaires à la Caisse a bien une date — « le dix du mois », article 27 du règlement intérieur — mais pas la formulation que les résumés de cabinets lui prêtent. Et la TVA a deux échéances, le 20 pour le régime papier et la fin du mois pour la téléprocédure, désormais obligatoire pour toutes les entreprises. Reste le travail de l'ombre : les quatorze rubriques de la déclaration annuelle, à réconcilier maintenant pour ne pas les découvrir en février.
En résumé
- La retenue à la source d'un mois se verse « dans le mois qui suit » (article 174-I) : celle d'octobre en novembre, celle de novembre en décembre, celle de décembre en janvier. Trois versements, et cinq échéances sur la période en y comptant la TVA et le quatrième acompte d'IS.
- Côté social, la date est dans le règlement intérieur de la CNSS et non dans le dahir portant loi n° 1-72-184 : bordereau de déclaration des salaires « le dix du mois » (art. 27), cotisation totale versée « dans un délai de dix jours à compter de la date figurant sur les bordereaux de paiement » (art. 28).
- La TVA mensuelle a deux termes — le 20 au papier, la fin du mois en téléprocédure — et l'article 155-I rend cette dernière obligatoire « à compter du 1er janvier 2017 par toutes les entreprises ».
- Pour un exercice calé sur l'année civile, le quatrième acompte d'IS court avant l'expiration du douzième mois, soit fin décembre (article 170-I) ; la cotisation minimale se verse « avant le 1er février de chaque année » (article 173-I), le versement du troisième mois n'étant qu'une exception.
- La réconciliation utile de fin d'année tient en cinq points : personnes à charge — dont la réduction est passée de 500 à 600 dirhams par la loi de finances 2026 —, taux de frais professionnels, avantages en nature, rémunérations occasionnelles et période de rattachement de chaque paiement.
- Fin d'année aussi côté Caisse : la CNSS adresse au télé-déclarant un état récapitulatif de l'année, et l'employeur dispose de trente jours à compter de sa réception pour formuler ses observations (article 27 du règlement intérieur).
1. Lire le calendrier pour ce qu'il est : des règles, pas une liste de dates
1.1 Le délai de la retenue est un mois, pas un jour
L'article 174-I ne fixe aucun quantième : les retenues opérées sur les paiements d'un mois déterminé « doivent être versées dans le mois qui suit », à la caisse du receveur de l'administration fiscale du lieu du domicile ou de l'établissement qui les a effectuées. D'où une souplesse réelle — rien n'oblige à verser le 5 plutôt que le 25 novembre pour la retenue d'octobre — et une borne absolue : passer au deuxième mois n'est pas un retard de vingt-cinq jours, c'est une échéance manquée. Chaque versement s'accompagne d'un bordereau-avis daté et signé indiquant la période, l'identité et l'adresse du retenancier, les montants payés et retenus.
1.2 La TVA a deux échéances selon le régime — et la téléprocédure est la règle
Beaucoup d'agendas résument la TVA mensuelle à une date, puis en donnent une autre. Le texte réconcilie les deux dans un seul article, le 110 : dépôt « avant le vingt (20) de chaque mois » de la déclaration du mois précédent, paiement en même temps ; « toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l'article 155 », souscription « avant l'expiration de chaque mois ». Cette seconde phrase vient de l'article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour 2010, et l'article 155-I rend la télédéclaration obligatoire « à compter du 1er janvier 2017 par toutes les entreprises ». La date qui compte est donc la fin du mois suivant — octobre à la fin novembre, novembre à la fin décembre — le 20 étant le terme résiduel du papier.
1.3 Ce que ce calendrier publie, et ce qu'il ne publie pas
Une échéance n'a de valeur que si son texte est identifiable. Ce calendrier publie donc la source de chaque date — Code général des impôts pour le fiscal, règlement intérieur de la CNSS pour le social, et pour ce dernier la formulation du texte plutôt que sa paraphrase — et n'en publie pas d'autre. Aucun montant de sanction fiscale n'est publié : les majorations de l'article 184 ne nomment ni la déclaration des traitements et salaires ni le reversement de la retenue à la source. Les taux de majoration et d'astreinte cités au §5 le sont comme l'écart constaté entre deux documents de la Caisse, non comme un barème applicable. Aucun numéro d'imprimé n'est employé comme s'il avait valeur légale.
2. Novembre 2026 : bordereau CNSS, retenue et TVA d'octobre
2.1 Verser la retenue à la source d'octobre
Les salaires d'octobre, et toute prime ou régularisation payée ce mois-là, ont donné lieu à retenue ; elle doit être versée au cours de novembre. Trois contrôles avant le virement : le rattachement des rappels au mois de paiement, l'article 156-I attachant la retenue à « chaque paiement effectué » ; le nombre de personnes à charge, les réductions étant imputées sur l'impôt prélevé (articles 74 et 75) avec les montants relevés par la loi de finances 2026 ; et la retenue sur le brut des rémunérations versées hors du personnel permanent (article 73-II-G).
2.2 Le dix du mois : le bordereau de déclaration des salaires
L'article 27 du règlement intérieur de la CNSS, approuvé par l'arrêté n° 1148 du 20 mai 2013, est explicite : « L'envoi ou le dépôt du bordereau de déclaration des salaires doit être effectué le dix du mois, le cachet de la poste ou de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale faisant foi. » Le dix du mois qui suit la période : les salaires d'octobre déclarés au 10 novembre, ceux de novembre au 10 décembre. La formule courante « avant le 10 du mois suivant » est une paraphrase de travail, pas une citation : le texte ne dit pas « avant », et la preuve s'attache au cachet, c'est-à-dire au jour de l'envoi.
2.3 Le paiement des cotisations : dix jours, et un point de départ qui n'est pas le mois de paie
L'article 28 du même règlement intérieur oblige l'employeur à verser « la cotisation totale mensuelle ou trimestrielle due, dans un délai de dix jours à compter de la date figurant sur les bordereaux de paiement des cotisations que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lui adresse ». Le délai court donc depuis la date du bordereau émis par la Caisse, non depuis la fin du mois de paie : les deux échéances, déclarative et pécuniaire, ne se recouvrent jamais exactement. La délégation est nette — le dahir portant loi n° 1-72-184 n'écrit aucune date, son article 26 renvoyant « aux dates et selon les modalités fixées par le règlement intérieur », son article 27 « aux conditions et dans les délais fixés par le règlement intérieur ». C'est pourquoi les seuls textes de loi consultés ne donnaient rien : la date n'y est pas.
3. Décembre 2026 : retenue de novembre, TVA, quatrième acompte d'IS
3.1 Verser la retenue de novembre et la TVA du même mois
Même règle et même formalisme pour la retenue de novembre, versée au cours de décembre ; la TVA de novembre se déclare avant le 20 décembre en papier, avant la fin décembre en téléprocédure, et celle de décembre tombera en janvier. Décembre est le mois où l'année de paie bascule dans la déclaration annuelle, et le plus coûteux pour découvrir un bordereau sans période rattachée.
3.2 TVA du quatrième trimestre pour les redevables trimestriels
L'article 111 renvoie le trimestre au premier mois du trimestre suivant : dépôt « avant le vingt (20) du premier mois de chaque trimestre », et, en téléprocédure, souscription « avant l'expiration du premier mois de chaque trimestre ». Pour le trimestre octobre-décembre, ce premier mois est janvier : les redevables trimestriels ne sont donc pas en échéance de TVA en décembre, mais en janvier.
3.3 Le quatrième acompte d'impôt sur les sociétés
L'article 170-I organise les acomptes d'IS par des fins de mois plutôt que par des quantième : quatre acomptes de 25 % de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, versés « avant l'expiration des 3e, 6e, 9e et 12e mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours », chaque versement accompagné d'un bordereau-avis conforme à l'imprimé-modèle, daté et signé. Pour un exercice calé sur l'année civile, le douzième mois expire le 31 décembre : dernière échéance fiscale de l'année, sur une trésorerie déjà engagée par la paie de décembre. Un exercice décalé reporte d'autant les quatre termes.
3.4 La cotisation minimale n'est pas une échéance de décembre
Confusion fréquente dans les agendas de fin d'année. La règle générale est à l'article 173-I : est versé spontanément « le montant de la cotisation minimale prévue à l'article 144-I [...] avant le 1er février de chaque année ». Le versement « avant l'expiration du 3e mois suivant la date d'ouverture de l'exercice » n'est qu'une exception, visée à l'article 144-I-D, dernier alinéa. Pour un exercice à l'année, la cotisation minimale est une échéance de janvier-février, non de décembre.
3.5 Le piège de décembre : la dernière retenue ne se règle pas en décembre
La retenue opérée sur les salaires de décembre — paie de fin d'année et indemnités incluses — se verse en janvier, par application pure de l'article 174-I. Deux conséquences : la trésorerie de janvier porte la retenue de décembre, après une clôture qui semblait bouclée ; et le rapprochement paie-déclaration ne peut être figé au 31 décembre, puisqu'il reste un versement. La clôture se fait en deux temps : décembre payé, janvier versé, dossier annuel verrouillé.
4. Janvier-février : ce que novembre-décembre doit avoir préparé
4.1 Janvier, mois le plus dense du cycle
Janvier porte la retenue de décembre (article 174-I), la TVA de décembre en régime mensuel et celle du quatrième trimestre en régime trimestriel (articles 110 et 111), la cotisation minimale avant le 1er février (article 173-I), et le gros de la réconciliation annuelle. C'est le mois où la déclaration des traitements et salaires devient urgente si les rubriques n'ont pas été fiabilisées en novembre et décembre.
4.2 Avant le 1er février : l'option des salariés « Casablanca Finance City »
L'article 73-II, F (20 %), 9° impose une retenue de 20 % sur les salaires des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City, « pour une période maximale de dix (10) ans à compter de la date de prise de leurs fonctions », continue ou discontinue. Ce n'est pas une exonération mais un taux spécifique. Les salariés visés peuvent opter, selon un modèle établi par l'administration et auprès de leur employeur, pour une imposition d'après le barème commun « avant le 1er février de l'année concernée par la demande d'option » ; y mettre fin passe par une même demande avant le 1er février. La loi de finances n° 50-25 a modifié ce régime, applicable aux salaires acquis depuis le 1er janvier 2026 par les salariés entrés en fonctions ce jour-là comme par ceux qui n'avaient pas épuisé leurs dix ans au 31 décembre 2025. Une date de paie : c'est l'employeur qui reçoit la demande et l'exécute dans la retenue.
4.3 Avant le 1er mars : la déclaration des traitements et salaires
L'article 79-I fixe la remise de la déclaration annuelle « avant le 1er mars de chaque année », pour chaque bénéficiaire de revenus salariaux payés l'année précédente, sur un imprimé-modèle établi par l'administration et contre récépissé. Ses quatorze rubriques — taux de frais professionnels, nombre de réductions pour charges de famille, indemnités payées en argent ou en nature, période à laquelle s'applique chaque paiement — se préparent en novembre et décembre, pas en février, quand la réconciliation bute sur les paies de décembre et les rappels tardifs. Elle se complète d'un état annexe pour les rémunérations occasionnelles, d'une déclaration distincte pour les stagiaires exonérés (contrat et attestation ANAPEC légalisée) et, depuis la loi de finances 2026, d'un état pour les salariés Casablanca Finance City visés à l'article 73-II-F-9° (nouvel article 79-VII).
5. Fin d'année sociale : l'état récapitulatif et ses trente jours
Le règlement intérieur de la CNSS organise une vérification de fin d'année que peu d'entreprises pratiquent : « A la fin de chaque année civile, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est tenue d'adresser à l'employeur adhérant au système de télé déclaration un état récapitulatif de l'ensemble des éléments déclarés au titre de l'année. L'employeur dispose d'un délai de trente jours (30) à compter de la date de réception dudit état pour formuler, le cas échéant, ses observations. » Fenêtre légale ouverte au moment où la paie clôture, seul endroit du cycle où une erreur répétée sur douze mois peut encore être corrigée contradictoirement.
Deux divergences entre ce texte de 2013 et la page CNSS en ligne aujourd'hui doivent être connues sans être arbitrées silencieusement. L'échelle des majorations, que le règlement intérieur et l'article 26 du dahir portant loi fixent à 3 % puis 1 % par mois, est remplacée sur la page en ligne, depuis le 1er avril 2025, par 3 % le premier mois ou fraction de mois puis 0,5 % par mois supplémentaire au régime général et 1 % par mois pour l'AMO. L'astreinte, ensuite : l'article 27 du dahir portant loi sanctionne « chaque insuffisance dans la déclaration des rémunérations ou omission de salarié » par « une astreinte de 50 dirhams [applicable] dans la limite de 5000 dirhams », sans préciser l'unité du plafond — par salarié ou par déclaration — tandis que la page en ligne la décrit comme égale à 100 % de la cotisation due pour chaque salarié régularisé. Ni l'un ni l'autre ne se résout par analogie : à confirmer auprès de la Caisse avant d'en tirer une provision.
6. La réconciliation de fin d'année en cinq points
| Point à réconcilier en nov-déc | Rubrique déclarée | Texte | Défaut typique |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes à charge et réduction appliquée | Nombre de réductions pour charges de famille | Art. 74, 75 et 79-I | Situation de famille non mise à jour, et anciens montants de 500 DH conservés alors que la loi de finances 2026 porte la réduction à 600 DH, plafond 3 600 DH |
| Taux de frais professionnels par salarié | Taux des frais professionnels | Art. 59-I et 79-I | 35 % maintenu au-delà de 78 000 DH de revenu brut annuel imposable, ou plafond de 35 000 DH ignoré pour les catégories à 45 % |
| Avantages en nature et indemnités | Indemnités payées en argent ou en nature | Art. 58-I et 79-I | Forfait interne non documenté, participation du salarié non imputée sur la valeur réelle |
| Rémunérations hors personnel permanent | État annexe des rémunérations occasionnelles | Art. 156-I, 73-II-G et 79-I | Prestataire payé une fois traité par les achats, sans retenue sur le brut ni état annexe |
| Rattachement de chaque paiement à sa période | Période à laquelle s'applique le paiement | Art. 156-I et 79-I | Rappel versé en décembre rattaché au mois d'origine dans le fichier de paie |
Source(s) : articles 58-I, 59-I, 73-II-G, 74, 75, 79-I et 156-I du Code général des impôts, édition officielle consolidée 2026, et article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour les montants de l'article 74-I.
7. Tableau récapitulatif : novembre-décembre 2026 et la suite immédiate
| Échéance | Période rattachée | Terme | Texte |
|---|---|---|---|
| Bordereau de déclaration des salaires CNSS | Salaires d'octobre | Le 10 novembre, cachet faisant foi | RI CNSS art. 27 |
| Versement de la retenue à la source | Paiements d'octobre | Dans le courant de novembre | Art. 174-I |
| TVA mensuelle | Octobre | Avant le 20 novembre (papier) — avant la fin novembre (téléprocédure) | Art. 110 et 155-I |
| Bordereau de déclaration des salaires CNSS | Salaires de novembre | Le 10 décembre | RI CNSS art. 27 |
| Versement de la retenue à la source | Paiements de novembre | Dans le courant de décembre | Art. 174-I |
| TVA mensuelle | Novembre | Avant le 20 décembre (papier) — avant la fin décembre (téléprocédure) | Art. 110 et 155-I |
| Quatrième acompte d'IS | Exercice ouvert le 1er janvier | Avant l'expiration de décembre | Art. 170-I |
| Cotisation totale de sécurité sociale | Chaque mensualité | Dix jours à compter de la date du bordereau de paiement de la Caisse | RI CNSS art. 28 ; dahir-loi art. 26 |
| État récapitulatif annuel CNSS | Année civile | En fin d'année ; trente jours pour observations à compter de la réception | RI CNSS art. 27 |
| Versement de la retenue à la source | Paiements de décembre | Dans le courant de janvier | Art. 174-I |
| TVA du quatrième trimestre | Octobre-décembre, régime trimestriel | Avant le 20 janvier (papier) — avant la fin janvier (téléprocédure) | Art. 111 |
| Cotisation minimale | Année d'imposition | Avant le 1er février | Art. 173-I |
| Option ou fin d'option CFC | Année concernée | Avant le 1er février | Art. 73-II-F-9° |
| Déclaration annuelle des traitements et salaires | Revenus versés en 2026 | Avant le 1er mars | Art. 79-I, II et VII |
Source(s) : lecture directe des articles 110, 111, 155-I, 170-I, 173-I, 73-II-F-9° et 79 du Code général des impôts, édition officielle consolidée 2026 ; articles 27 et 28 du règlement intérieur de la CNSS approuvé par l'arrêté n° 1148 du 20 mai 2013 ; articles 26 et 27 du dahir portant loi n° 1-72-184 pour la délégation de compétence.
8. Checklist de clôture : novembre, décembre, et ce qu'on emporte en janvier
Clôture de fin d'année paie — points à valider
- ☐ Déposer le bordereau de déclaration des salaires le 10 du mois et conserver la preuve du cachet ou du dépôt
- ☐ Suivre le paiement des cotisations depuis la date du bordereau de paiement de la Caisse, pas depuis la fin du mois de paie
- ☐ Contrôler l'état récapitulatif de fin d'année CNSS et consigner les observations dans les trente jours de réception
- ☐ Verser la retenue d'octobre dans le courant de novembre, bordereau-avis daté et signé, période indiquée
- ☐ Confirmer le régime de TVA de chaque entité : le 20 ou la fin du mois — et l'écrire dans la procédure interne
- ☐ Vérifier le rattachement des rappels et régularisations payés en octobre et novembre au mois de paiement
- ☐ Basculer le taux de frais professionnels des salariés ayant franchi 78 000 DH de revenu brut annuel imposable
- ☐ Recueillir les changements de situation de famille et appliquer les montants 2026 : 600 DH par charge, plafond 3 600 DH
- ☐ Documenter la valeur réelle des avantages en nature et imputer les participations salariales
- ☐ Préparer au fil de l'eau l'état annexe des occasionnelles et l'état CFC de l'article 79-VII
- ☐ Bloquer le calendrier de trésorerie de janvier : retenue de décembre, TVA, cotisation minimale avant le 1er février
- ☐ Rappeler aux salariés concernés par le statut CFC la date limite du 1er février pour l'option
- ☐ Archiver récépissés de dépôt et bordereaux-avis de l'année dans le dossier de l'exercice
Questions fréquentes
Y a-t-il une date fixe pour verser la retenue à la source sur les salaires ?
Non. L'article 174-I dispose que les retenues afférentes aux paiements d'un mois déterminé sont versées « dans le mois qui suit ». Le jour est libre dans ce mois, mais le franchissement au mois suivant n'est pas un retard : c'est une échéance manquée. Le versement doit être accompagné d'un bordereau-avis daté et signé.
La date limite de déclaration à la CNSS est-elle « avant le 10 du mois suivant » ?
Le texte dit autre chose, et plus précis. L'article 27 du règlement intérieur de la CNSS, approuvé par l'arrêté n° 1148 du 20 mai 2013, dispose que « l'envoi ou le dépôt du bordereau de déclaration des salaires doit être effectué le dix du mois, le cachet de la poste ou de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale faisant foi ». Le paiement des cotisations obéit à une règle distincte : l'article 28 le place « dans un délai de dix jours à compter de la date figurant sur les bordereaux de paiement » adressés par la Caisse. Aucune date n'est écrite dans le dahir portant loi n° 1-72-184, dont les articles 26 et 27 renvoient expressément au règlement intérieur.
Une échéance d'impôt sur les sociétés tombe-t-elle en novembre-décembre ?
Pour un exercice calé sur l'année civile, oui : l'article 170-I fixe les quatre acomptes avant l'expiration des 3e, 6e, 9e et 12e mois suivant l'ouverture de l'exercice, soit fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre. La cotisation minimale, en revanche, se verse « avant le 1er février de chaque année » selon l'article 173-I — le versement avant le troisième mois n'étant qu'une exception, visée à l'article 144-I-D, dernier alinéa.
La paie de décembre et la retenue de décembre suivent-elles le même calendrier ?
Non, et c'est le point le plus souvent raté. La paie de décembre se verse en fin d'année ; la retenue qui en découle se verse en janvier, dans le mois qui suit. La clôture se fait donc en deux temps, et le rapprochement entre la masse salariale de l'année et la déclaration annuelle ne peut être verrouillé avant le versement de janvier.
Que faire de l'état récapitulatif annuel adressé par la CNSS ?
Le contrôler, et le faire vite : l'employeur dispose de « trente jours (30) à compter de la date de réception dudit état pour formuler, le cas échéant, ses observations » (article 27 du règlement intérieur). C'est la seule fenêtre annuelle de vérification contradictoire avant la clôture fiscale de la masse salariale.
Sources et références
- Code général des impôts du Royaume du Maroc, édition officielle consolidée 2026 « tel que modifié et complété », publication de la Direction générale des impôts, 765 pages, 6 417 906 octets, empreinte sha256
fe03c94471aefd23a9be9de11da5bff0593b45a72c2f90939eeaae7298b413e1. Articles lus et cités : 58-I, 59-I, 73-II-F-9°, 73-II-G, 74, 75, 79-I, 79-II, 79-VII, 110, 111, 144-I, 144-I-D, 155-I, 156-I, 170-I, 173-I, 174-I. - Loi de finances n° 50-25 pour 2026, promulguée par le dahir n° 1-25-67 du 19 joumada II 1447 (10 décembre 2025), Bulletin officiel n° 7465 bis du 25 joumada II 1447 (16 décembre 2025) — article 7 pour l'article 74-I et le régime 73-II-F-9°. Loi de finances n° 48-09 pour 2010, article 7 (notes des articles 110, 111 et de l'exception de l'article 170-I) ; n° 70-15 pour 2016, article 8 (note de l'article 173-I).
- Règlement intérieur de la CNSS, approuvé par l'arrêté n° 1148 du 20 mai 2013, publié par la Caisse (5 050 650 octets) — articles 27 et 28, Titre III, chapitre premier, page 7/9 : bordereau « le dix du mois », versement « dans un délai de dix jours à compter de la date figurant sur les bordereaux de paiement », état récapitulatif annuel et trente jours d'observations.
- Dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 portant statut général de la sécurité sociale — articles 26 et 27, qui renvoient l'un et l'autre au règlement intérieur pour les dates, modalités et délais. Aucune date calendaristique n'est écrite dans ce texte.
- Page de la CNSS relative aux majorations et à l'astreinte, consultée le 19 octobre 2026, pour les deux divergences signalées au §5 : barème applicable depuis le 1er avril 2025 et astreinte égale à 100 % de la cotisation due par salarié régularisé, en écart du texte imprimé de l'article 27 du dahir portant loi.
- Agenda fiscal du CDAC, consulté le 19 octobre 2026, utilisé pour repérer les formulations d'échéances, non pour établir une date.
- e-RH Pro, « Retenue à la source sur les salaires au Maroc : le mécanisme employeur en 2026 » — l'assiette, les déductions, la retenue et la déclaration annuelle y sont détaillées article par article.
Méthodologie : article établi le 19 octobre 2026. Côté fiscal, les dates citées sont des citations de l'édition officielle consolidée 2026 du Code général des impôts, téléchargée, extraite et relue article par article : « dans le mois qui suit », « avant le vingt (20) de chaque mois », « avant l'expiration de chaque mois », « avant l'expiration des 3e, 6e, 9e et 12e mois », « avant le 1er février de chaque année », « avant le 1er mars de chaque année ». Côté social, la date provient du règlement intérieur publié par la CNSS elle-même — texte de 2013 toujours servi à la date de consultation — et non du dahir portant loi n° 1-72-184, qui délègue expressément ces deux points au règlement ; le document n'ayant pas de couche de texte exploitable, la lecture a été faite sur l'image de la page 7/9, qui porte le titre III, chapitre premier et les deux articles. Trois précautions. La paraphrase courante « avant le 10 du mois suivant » n'est pas une citation et n'est pas employée comme telle. Les majorations et l'astreinte font l'objet d'un écart entre le texte de 2013 et la page CNSS en ligne : les deux sont signalés, aucun n'est choisi sans confirmation auprès de la Caisse. Aucun montant de sanction fiscale n'est publié, les majorations de l'article 184 ne nommant ni la déclaration des traitements et salaires ni le reversement de la retenue. Le calendrier suppose l'année civile pour l'exercice social et le mois calendaire pour les périodes d'imposition ; un exercice décalé reporte d'autant les échéances de l'article 170-I. Une échéance sans texte identifiable n'est pas publiée, même si elle est largement reprise dans des documents professionnels.
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